Le retour des débats sur la résidence alternée et la gestion des conflits familiaux, c’est maintenant.
Le projet de loi 1349 (loi famille, justice du 21ème siècle) est en phase de finalisation et les commissions de l’assemblée étudies les derniers amendements avant de proposer le texte aux députés. Comme d’habitude, les oppositions à l’égalité parentale sont fortes. Un appel est lancé pour contacter vos députés en relayant le texte suivant :
Proposition d’amendements au projet de loi n° 1349 Soutenus par les associations ou collectifs suivants : Mamies & Papis Chagrins / SOS Papa / Egalité Parentale / Osons l’Egalité Parentale |
Les associations signataires ayant eu connaissance du projet de loi n°1349 et des amendements déposés par le Député LATOMBE et rejetés par la commission, proposent dans le cadre de l’intérêt des enfants et de la recherche de l’égalité homme-femme, l’écriture suivante des textes.
Les « exposés sommaire des motifs » des amendements de Philippe LATOMBE ne sont pas repris dans ce texte. Un commentaire complémentaire est proposé (en bleu) pour expliquer les propositions de modifications.
Amendement 1 :
Ajouter un article 18 Ter après l’article 18 Bis ainsi rédigé :
L’article 373-2-9 du code civil est modifié ainsi :
La résidence de l'enfant est fixée au domicile de chacun des parents, selon les modalités déterminées d'un commun accord entre les parents ou, à défaut, par le juge. Dans ce cas, la présence équilibrée des deux parents étant un élément déterminant pour l'intérêt de l'enfant, le juge détermine les modalités dans le respect de ce principe.
Si une raison impérieuse dûment motivée fait obstacle à l’application du premier alinéa du fait d’un des parents, la résidence habituelle de l’enfant est celle de l’autre parent.
Dans les cas où la motivation du juge évoque l’âge de l’enfant, il s’agit d’une décision provisoire et à justifier.
Lorsque la résidence de l’enfant est fixée au domicile d’un des parents, le juge aux affaires familiales statue sur les modalités du droit de visite. Si les circonstances l’exigent, ce droit de visite peut, par décision spécialement motivée, être exercé dans un espace de rencontre qu'il désigne, avec ou sans l'assistance d'un tiers de confiance ou du représentant d'une personne morale qualifiée.
Ces différentes modalités peuvent être ordonnées par le juge à titre provisoire pour une durée qu'il détermine. Au terme de celle-ci, il statue définitivement.
Complément à l’exposé sommaire des motifs :
Depuis bientôt 50 ans, l’attribution de l’autorité parentale conjointe aurait du modifier les décisions de la justice familiale pour rééquilibrer l’égalité homme-femme vis-à-vis de la résidence des enfants. Il n’en est rien, notamment lors des divorces sans consensus sur ce thème. Quand le papa demande la résidence alternée et la maman s’y oppose, le juge aux affaires familiales valide la demande de la mère7,5 fois sur 10 contre 2,5 fois pour le père même s’il possède toutes les compétences éducatives, affectives et matérielles.
Le droit des familles parait de plus en plus inadapté face aux évolutions familiales, il devient même contradictoire compte tenu des dernières évolutions : le congé maternité et paternité, le congé parental accordé aux 2 parents en égalité pour le bénéfice des enfants. Ces avancées significatives contribuent aussi à changer la répartition des rôles homme-femme au sein de la cellule familiale permettant ainsi d’équilibrer pour chacun vie familiale et professionnelle.
Des décisions de justice actuelles sont inappropriées et ne tiennent pas compte de cette évolution sociétale en privant dans plus de 75% des cas les enfants de la présence équilibrée d’un de ses parents (le plus souvent le père, soit que celui-ci ait demandé une résidence alternée refusée dans 75% des cas, soit qu’averti par ses conseils d’un tel taux de rejet, il renonce d’emblée à la demander). Les enfants sont ainsi privés de l’apport éducatif et affectif d’un de leurs parents ainsi que de l’une de ses familles, car cet apport n’est plus possible (en dépit de l’article 371-1 du code civil qui fait devoir de co-éduquer !) avec un droit de visite de 4 jours par mois. De nombreux parents et familles sont alors confrontées à des soucis médicaux, psychologiques, des pertes financières, des souffrances inutiles pour éviter la destruction de leur proche (1 300 suicides par an de pères passés sous silence, mères submergées assumant sans relai paternel leurs enfants et leur travail).
La proposition de l’amendement vise une meilleure adaptation du droit des familles à l’évolution sociétale ou chaque parent «compétent» doit jouer un rôle complémentaire auprès de l’enfant. L’ensemble des études scientifiques sont convergentes : sans l‘apport équilibré de ses 2 parents, la construction identitaire de l’enfant est bancale et ses insuffisances d’élaboration psychique (estime de soi, confiance en soi) le poursuivront toute sa vie d’adolescent et d’adulte avec des risques de difficultés personnelles, voire d’inadaptation sociale (anxiété, dépression, délinquance, violence, drogues, dérives sectaires ... ) C’est donc au moment de la séparation de ses parents, source d’angoisse et de fragilité quel que soit l’âge de l’enfant, que celui-ci doit être assuré que l’affection et la protection de ses 2 parents lui sont acquises et qu’il n’aura pas à choisir entre celle de son père ou de sa mère. La résidence équilibrée chez l’un et chez l’autre est de nature à le rassurer et à le protéger du conflit parental dont la garde de l’enfant est souvent l’enjeu.
L’enfant grâce à la résidence équilibrée « de principe » cesse d’être l’enjeu de batailles judicaires durables telles qu’engendrées actuellement par la rédaction d’une loi imprécise et est ainsi enfin préservé des conflits de loyauté qui sont fréquents avec le système actuel conduisant à la garde exclusive (ne dit-on pas que l’un gagne et l’autre perd !). Chaque parent peut ainsi réguler de manière plus simple son investissement professionnel et personnel. Cette forme de résidence alternée inscrite dans la loi allégera de fait la surcharge actuelle des tribunaux, tout en diminuant ses coûts de fonctionnement et limitera les conséquences sociales.
Il convient de rappeler que selon la jurisprudence des plus hautes juridictions, d’ores et déjà, une résidence alternée n’est pas nécessairement strictement égalitaire, ni hebdomadaire , de sorte que la réforme proposée de l’article 373-2-9 du code civil permettra de développer fortement la médiation familiale qui se déroulera enfin comme il se devrait dans un contexte d’équité garantie par la loi, débouchant sur des solutions parfaitement adaptées aux contraintes des adultes et aux besoins de chaque enfant. Notamment si on prend en compte l’âge de l’enfant ; pour mémoire on rappelle qu'à partir de la rentrée scolaire 2019, la scolarisation sera obligatoire des 3 ans. Le jeune âge ne justifie donc pas, à lui seul, une garde exclusive de l’un des deux parents (le plus souvent la mère).
En conclusion, dans notre société moderne, l’enfant est élevé par ses 2 parents et partage son temps de manière équilibrée entre les deux. Il a des relations affectives et éducatives avec sa mère et avec son père. Les 2 parents assument pleinement leurs responsabilités et leurs devoirs parentaux.
Amendement 2 :
Ajouter un article 18 Quater ainsi rédigé :
A l’alinéa 2 de l’article 373-2 du Code Civil, rajouter la phrase suivante : « Le parent qui s’estime victime peut saisir le tribunal correctionnel en référé. La violation manifeste de ce principe et un délit pénal assimilable au délit de non présentation d’enfant.
A l’alinéa 3 de l’article 373-2 du Code Civil, remplacer les mots « et en temps utile » par les mots « d’au moins trois mois hors vacances scolaires » et rajouter « en référé d’heure à heure » après le mot "statue".
Complément à l’exposé sommaire des motifs :
Le référé d’heure à heure est une mesure d’urgence démontrée indispensable pour accélérer les délais de prise de décision de la justice. Les décisions dans la procédure de divorce varient actuellement d’un tribunal à l’autre entre un an et 2 ans d’attente. Le parent et l’enfant confrontés à des difficultés réelles et sérieuses, de perte de lien, au quotidien sont en souffrance en attente des mesures judiciaires aux conséquences imprévisibles (le parent « victime » kidnappe l’enfant, se suicide...). Il convient de rappeler dans la loi que des comportements inappropriés exposent à des sanctions pénales. Ceci peut amener à des comportements plus réfléchis et dans l’intérêt majeur de l’enfant si les sanctions sont appliquées.
Amendement 3 :
Ajouter un article 18 Quinquies ainsi rédigé :
A l’article 373 du Code Civil rajouter un alinéa ainsi rédigé :
"Le parent qui n’exerce pas son autorité parentale et, notamment, l’exercice régulier de son droit de visite et d’hébergement, ou qui n’entretient pas de relations suivies avec son enfant mineur, et ce sans justifier de raison sérieuse telle que éloignement géographique imposé, non présentation d’enfant, manipulation parentale, ou impossibilité économique d’assumer les frais de déplacement et d’hébergement, commet un acte de délaissement d’enfant mineur et peut se voir privé, pour un temps délimité, de l’exercice de l’autorité parentale."
Complément à l’exposé sommaire des motifs :
Les motifs actuels d’empêchement de l’exercice de l’autorité parentale créent une grande souffrance et peuvent être évités. Ils sont dus en majorité :
- à l’éloignement géographique, décision prise par l’un des conjoints sans que l’autre soit prévenu mettant ainsi en péril les liens entre le parent et l’enfant mis devant le fait accompli. La justice est très souvent impuissante à poursuivre ce fait, notamment quand l’un des 2 part à l’étranger avec ses enfants.
- au changement d’établissement scolaire imposé par l’un et subit par l’autre. Il s’agit actuellement d’un acte usuel défini par la loi, pour lequel l’accord tacite du 2ième parent est réputé acquis, excepté s’il s’y oppose par écrit. Cette possibilité est peu connue. Il serait indispensable que Les établissements scolaires aient les signatures des 2 parents, dans ces cas de séparation, pour radier ou inscrire un enfant dans un établissement scolaire.
- au non-respect des décisions de l’ONC concernant la prise en charge de l’enfant. Le parent non respecté est ainsi dans l’obligation d’apporter la preuve du manquement par dépôt de plainte à la gendarmerie ou à la police. Des procédures supplémentaires difficiles et coûteuses pour la justice et les justiciables. Les changements de garde entre les 2 parents est à privilégier à l’entré et à la sortie des classes quand l’enfant est scolarisé (dès 3 ans) est de nature à supprimer les conflits de cet ordre.
Amendement 4 :
Article 373-2-6 du code civil modifié par loi n°2010-769 du 9 juillet2010-art .3
Ajouter un article 18 Sexies ainsi rédigé :
A l’article 373-2-6 du Code Civil remplacer le mot « peut » par « doit » et rajouter "l’équilibre" après le mot "continuité".
Complément à l’exposé sommaire des motifs :
Le juge aux affaires familiales doit respecter la constitution et non l’interpréter en fonction de sa subjectivité, de son libre arbitre, il doit faire respecter la loi. Ses décisions reposent sur l’analyse objective des faits présentés par les avocats, de manière à assurer la totale protection, l’équilibre et le devenir de l’enfant quant aux choix de sa résidence chez ses 2 parents ou préférentiellement chez l’un des deux.
Une formation des juges dans le domaine de la construction de l’identité de l’enfant par des spécialistes du sujet nous semblerait un plus pour aider les magistrats dans leur décision.
Les divorces ou les enfants profitent en égalité de l’éducation de chacun de leur parent ont les mêmes performances scolaires, universitaires que les enfants de parents non séparés. Ils n’ont pas plus de troubles du comportement. Ce n’est pas le cas des enfants dont les parents se déchirent sur la garde de leur enfant.